Lois et règlements

2017, ch. 19 - Loi sur l’urbanisme

Texte intégral
Acquisition d’un terrain par un gouvernement local
105(1)Sous réserve du présent article, tout gouvernement local peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement en vigueur dans le gouvernement local.
105(2)Le terrain qui peut être acquis en vertu du paragraphe (1) ou 66(1) comprend :
a) les restes de parcelles dont des portions se révèlent essentielles à la réalisation d’une fin mentionnée dans ces paragraphes;
b) tout terrain auquel la réalisation d’une proposition mentionnée dans ces paragraphes risque de porter atteinte;
c) tout terrain qui, si l’autorisation d’y construire sans restriction était accordée, pourrait devenir l’emplacement de bâtiments ou de constructions, lesquels risqueraient de porter atteinte à la pleine jouissance d’un bâtiment faisant partie du projet d’aménagement ou à son effet architectural;
d) tout terrain qui, selon le conseil, pourrait être facilement loti ou réarrangé et aménagé en tant que partie de la proposition.
105(3)Toute expropriation opérée en vertu du paragraphe (1) est entreprise en conformité avec l’article 184 de la Loi sur la gouvernance locale.
Acquisition d’un terrain par un gouvernement local
105(1)Sous réserve du présent article, tout gouvernement local peut acquérir, notamment par voie de donation, d’achat ou d’expropriation, tout terrain ou tout intérêt dans un terrain qui s’avère nécessaire pour réaliser une proposition contenue dans un plan municipal, un plan rural prévu à l’article 33 ou 44 ou un projet d’aménagement en vigueur dans le gouvernement local.
105(2)Le terrain qui peut être acquis en vertu du paragraphe (1) ou 66(1) comprend :
a) les restes de parcelles dont des portions se révèlent essentielles à la réalisation d’une fin mentionnée dans ces paragraphes;
b) tout terrain auquel la réalisation d’une proposition mentionnée dans ces paragraphes risque de porter atteinte;
c) tout terrain qui, si l’autorisation d’y construire sans restriction était accordée, pourrait devenir l’emplacement de bâtiments ou de constructions, lesquels risqueraient de porter atteinte à la pleine jouissance d’un bâtiment faisant partie du projet d’aménagement ou à son effet architectural;
d) tout terrain qui, selon le conseil, pourrait être facilement loti ou réarrangé et aménagé en tant que partie de la proposition.
105(3)Toute expropriation opérée en vertu du paragraphe (1) est entreprise en conformité avec l’article 184 de la Loi sur la gouvernance locale.